93. Les cendres produites par la combustion des matières résiduelles doivent être entreposées ou enfouies dans un lieu d’enfouissement conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre ou dans un lieu d’enfouissement technique conforme à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ou, dans la mesure où ce règlement le permet, dans un lieu d’enfouissement sanitaire de déchets solides conforme à la section IV du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) ou faire l’objet d’une valorisation conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).